C-73.2, r. 1 - Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité

Texte complet
83. Le courtier ou le dirigeant d’agence doit conseiller et informer avec objectivité la partie qu’il, ou que l’agence pour laquelle il agit, représente et toutes les autres parties à une transaction. Cette obligation porte sur l’ensemble des faits pertinents à la transaction ainsi que sur l’objet même de celle-ci et doit être remplie sans exagération, dissimulation ou fausse déclaration.
S’il y a lieu, il doit les informer des produits et services relatifs à cette transaction concernant la protection du patrimoine visé.
D. 299-2010, a. 83; D. 173-2023, a. 38.
83. Le courtier ou le dirigeant d’agence doit conseiller et informer avec objectivité la partie qu’il, ou l’agence pour laquelle il agit, représente et toutes les parties à une transaction. Cette obligation porte sur l’ensemble des faits pertinents à la transaction ainsi que sur l’objet même de celle-ci et doit être remplie sans exagération, dissimulation ou fausse déclaration.
S’il y a lieu, il doit les informer des produits et services relatifs à cette transaction concernant la protection du patrimoine visé.
D. 299-2010, a. 83.